DEVOIRS & CORRECTIONS – Analyse de deux documents d’Histoire, Seconde, « L’affirmation du pouvoir royal en France. » Correction

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE

ÉTUDE DE DOCUMENTS D’HISTOIRE / CORRECTION

L’affirmation du pouvoir royal en France XVIe siècle – XVIIIe siècle

Consigne : 

Vous montrerez dans quelles mesures ces deux documents témoignent du processus de renforcement du pouvoir royal en France depuis le début de la Renaissance ? 

                               Le XVIIIe siècle français bruisse de cris d’orfraies dénonçant le « despotisme » : derrière ce mot, se cache deux réalités distinctes et parfois antagonistes. D’une part une critique de l’arbitraire royal, manifesté en France par l’existence des Lettres de cachet qui permettent aux autorités royales de faire emprisonner à peu près n’importe qui sans avoir à rendre compte à la justice ordinaire. D’autre part la critique du renforcement du pouvoir administratif de la monarchie. Se développe depuis la Renaissance et notamment l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) une administration royale qui passe au dessus des coutumes et des usages et impose une manière de faire « française » et centralisée : cela choque les consciences autant que les embastillements.

                Ce renforcement du pouvoir royal sur la longue durée se voit dans l’extrait du discours de LOUIS XV à son Parlement de Paris, le plus grand de France, lors de la séance dite « de la flagellation » (3 mars 1766) où le roi vient faire enregistrer de force ses édits que les magistrats avaient refusé d’accepter comme lois du royaume. Ce renforcement du pouvoir royal se voit aussi dans l’extrait du Tableau de Paris (1782-1788) de Louis Sébastien MERCIER, célèbre politiste du Paris populaire, qui montre aussi combien cette monarchie qu’on dit « absolue » restait restreinte par des contre-pouvoirs.

                Dans quelles mesures peut-on affirmer que le discours lors de « la séance de la flagellation » par LOUIS XV et le Tableau de Paris de Louis Sébastien MERCIER témoignent du processus de renforcement du pouvoir royal en France depuis le début de la Renaissance ? 

                Ils témoignent incontestablement d’un renforcement sur le temps long du pouvoir monarchique en France depuis le début de la Renaissance (I.) mais ils en montrent aussi les limites (II.) loin du portait facilement fantasmé d’une monarchie qui se rêve absolue.

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                              Le pouvoir royal en France au XVIIIe siècle est encore guidé par les conceptions médiévales d’une monarchie de droit de divin qui se prétend absolue (1). C’est le résultat de plusieurs siècles de renforcement de l’autorité et de l’administration royales (2).

                Le discours dit de la « séance de la flagellation » introduit par le roi LOUIS XV et lu par son chancelier lors de cette séance si particulière du Parlement de Paris, le plus grand de France, du lit de justice du 3 mars 1766 est célèbre pour ce qu’elle expose les principes du pouvoir absolu du roi dans le cadre d’une monarchie de droit divin. « […] C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine […] » (Lignes 3 et 4) déclare LOUIS XV. Louis Sébastien MERCIER fait dire à son Anglais imaginaire « […] Le roi de France jouit d’une autorité presque indéfinie […] » (Ligne 1). LOUIS XV affirme d’ailleurs vingt avant MERCIER que « […] l’ordre public tout entier émane de moi […] » (ligne 8) ce à quoi font échos les propos de « l’Anglais » du Tableau de Paris : « […] le peuple n’a aucune voix, aucune force […] » (Lignes 3 et 4), et de conclure, presque ironique « […] Voilà bien des prérogatives ! …] » (Ligne 3). De fait la France paraît très rétrograde par rapport à l’Angleterre surtout depuis l’adoption en Angleterre de l’Habeas Corpus (1679) : en France, le roi emprisonne comme bon lui semble (Les lettres de cachet que MERCIER appelle « […] une feuille de papier […] », ligne 2). Le roi est juge et les « Parlements » en France ne sont que des cours de justice (« […] c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité […] », ligne 4) : les magistrats qui composent ces parlements (Que LOUIS XV s’obstine à appeler du vieux terme médiéval de « cours »), jugent au nom du roi. Tout au plus peuvent-elles exercer un « droit de remontrance » quand elles estiment que l’édit du roi contrevient à la jurisprudence, aux coutumes ou aux usages. MERCIER d’ailleurs semble faire de ce droit un obstacle mineur : « […] la magistrature lui apporte des remontrances et se retire […] » (Ligne 3). C’est le sens même du lit de justice : le roi en personne préside une séance du parlement, dès lors, les magistrats n’ont plus à juger puisqu’ils ne jugent qu’en l’absence du roi, en sa présence ils ne sont que des conseillers de justice. C’est ainsi que le parlement fut réuni en présence du jeune LOUIS XV âgé d’à peine cinq ans pour casser le testament de LOUIS XIV et faire de Philippe d’ORLÉANS le régent du royaume (1715). C’est le sens du principe juridique d’ancien régime : adveniente principe, cessat magistratus : « quand vient le prince les juges se taisent ». Pour ce qui est du pouvoir législatif, comme du judiciaire, « […] C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage […] » (Ligne 6) rappelle LOUIS XV.

                Le discours dit de la « séance de la flagellation » du 3 mars 1766 n’est pas l’expression subite d’un sursaut de volonté de LOUIS XV : c’est la formulation brutale d’une logique ancienne médiévale qui a vu l’autorité royale de renforcer sans cesse. Primus inter pares à l’origine, les rois de France ont imposé le principe du couronnement de leur héritier de leur vivant, mettant en place le principe dynastique. Le sacre où ils sont oints de l’huile sacrée en la cathédrale de Reims, fait d’eux des diacres, membre du clergé autant que de la noblesse, et des vicaires du Christ, « Lieutenant de Dieu sur Terre ». Tous les Capétiens, les Valois et les Bourbons se sont ingéniés à casser le système féodal : la croissance économique leur a donné des « Bonnes villes » pourvues de privilèges et ne dépendant que du roi, la Guerre de Cent ans les a dotés d’une armée permanente puissante et d’une fiscalité très efficace (« […] il a le fer dans une main, l’or dans l’autre […] », Tableau de Paris, lignes 1 et 2), l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) sous FRANÇOIS Ier fait du Parlement de Paris le tribunal de dernier appel, et donc du roi le juge en dernier recours. L’utilisation du Français comme langue officielle, outre qu’elle rapproche la justice du peuple, fait aussi échapper l’administration du royaume des mains de la seule Église. L’Édit de Nantes (1598) sous HENRI IV qui autorise l’exercice du culte protestant est aussi le signe de la toute puissance royale. Le règne de LOUIS XIV, arrière-grand-père de LOUIS XV, parachève ce grand œuvre : la noblesse militaire frondeuse et prompte à prendre les armes est domptée, l’économie contrôlée, des Codes (Dont le tristement célèbre Code Noir) uniformisent progressivement les manières de faire. Mais le bras de fer avec la noblesse de robe (Les hauts magistrats) est constant. LOUIS XV est donc l’hériter d’une longue tradition de renforcement du pouvoir du roi qui s’est faite par le renforcement du pouvoir de sa justice (Les magistrats contre la noblesse d’épée) et contre l’Église : il est cependant, et curieusement, défenseur d’une conception très archaïque du pouvoir royal : « […] le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes […] » (Lignes 1 et 2) fait clairement référence au vieux lien féodal et vassalique acté par le serment et qui fait d’une monarchie un maillage serré d’obligations réciproques. Une réalité bien éloignée de ce qu’est devenue la monarchie française au XVIIIe siècle où la féodalité est en train de disparaître.

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Mais le pouvoir du roi n’est pas absolu : usages, coutumes, jurisprudences, lois fondamentales du royaume sont autant d’obstacles et de limites à son pouvoir (1) même si au XVIIIe siècle les « Lumières » changent la nature de la contestation au pouvoir du roi (2).

                Le roi n’est pas absolu, il ne l’a jamais été, sauf dans l’imaginaire de ses détracteurs, un imaginaire en partie façonné par le règne de LOUIS XIV. Le roi est sous l’autorité des « Lois fondamentales du royaume » : il doit être catholique (Même HENRI IV s’y est plié), la couronne passe au premier héritier mâle, il n’est qu’usufruitier de son royaume et par conséquent ne peut l’aliéner, il ne peut lever d’impôt nouveau sans réunir les « États généraux », l’assemblée du royaume. Des lois fondamentales sur lesquelles aucun roi ne peut revenir : HENRI IV protestant a dû se convertir au catholicisme pour être sacré roi. C’est ce dont parle Louis Sébastien MERCIER quand il affirme qu’« […] il est des bornes qu’il ne saurait franchir  […] » (ligne 9). Car le roi de France règne sur une constellation de communautés, qui toutes, en intégrant le royaume, ont gardé leurs lois anciennes. Le Parlement de Bretagne par exemple est le garant des « coutumes de Bretagne » et le Parlement de Paris n’a aucune autorité sur lui : un édit du roi enregistré à Paris doit l’être aussi à Rennes mais aussi dans toutes les provinces qui ont conservé leurs parlements… Par ailleurs, la société est elle-même une constellation de métiers, de corps qui ont chacun leurs privilèges : le clergé qui ne paye pas d’impôt, la noblesse dans la même situation et qui forme aussi un « conseil ». Ce sont, avec le Tiers-État, les « […] trois ordres du royaume […] » (Ligne 3) dont parle LOUIS XV. Le roi de France a en face de lui des corporations, dont les magistrats sont les plus puissants. C’est ce que souligne MERCIER dans son Tableau de Paris : « […] les droits et privilèges de plusieurs ordres de citoyens […] » (Lignes 6 et 7). Le roi n’est absolu qu’en théorie et encore : c’est ce que MERCIER résume par « […] l’heureuse impuissance de frapper ces coups d’autorité qui épouvantent la liberté des citoyens […] » (Lignes). Mais le roi de France est absolu sans aucun doute de par l’imaginaire politique mis en place sous LOUIS XIII et RICHELIEU, puis sous LOUIS XIV et son principal ministre MAZZARIN : Versailles témoigne de cette mise au pas de la noblesse, mais en s’écartant de Paris, le roi a laissé la capitale du royaume aux mains des magistrats qui ne se privent pas de refuser d’enregistrer les édits royaux.

                Car le contexte européen a changé. La Pétition des Droits (1628), les Révolutions anglaises (1642-1648 et 1688-1689), l’adoption de l’Habeas Corpus (1679), puis du Bill of Rights (1689), la mise en place d’une monarchie parlementaire en Grande-Bretagne, l’indépendance des Pays-Bas arrachée par la guerre à l’Espagne absolutiste, l’émergence et l’affirmation partout en Europe des « Lumières » rendent le discours absolutiste des rois de France archaïque. VOLTAIRE qui va Illuminer son siècle par sa défense du modèle britannique (Candide en 1759, le Lettres philosophiques en 1734, révision 1766) ou ROUSSEAU qui lie à la revendication politique la revendication sociale (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes en 1755, Du Contrat social en 1762) animent une contestation de l’arbitraire royal en prenant exemple sur ces exemples de régimes parlementaires. D’ailleurs en France même le contexte a évolué significativement pendant les Guerres de religion au XVIe siècle : la mort brutale d’HENRI II, celles suspectes de FRANÇOIS II et de CHARLES IX ses enfants empoisonnés, l’assassinat de HENRI III et de HENRI IV font que sur un demi siècle tous les rois de France sont morts brutalement. Les protestants français ont développé la rhétorique du tyrannicide, le droit donné par Dieu de tuer les rois s’ils se comportent en tyrans. DAMIEN, déséquilibré, s’y réfère lui qui a tenté de tuer le roi LOUIS XV en 1756. Les philosophes des Lumières développent eux aussi une critique de la monarchie absolue : MONTESQUIEU (1748) dans De l’Esprit des Lois, élabore la théorie des trois pouvoirs (Législatif, exécutif, judiciaire) et surtout de la séparation des pouvoirs garante de la démocratie. C’est lorsque les trois pouvoirs ne sont pas entre les mains d’une même personne ou d’une même assemblée que la liberté est garantie : condamnation sans appel de la monarchie absolue de droit divin où précisément le roi revendique de concentrer entre ses mains la totalité des trois pouvoirs. « […] les droits et les intérêts de la nation […] ne reposent qu’en mes mains. […] » (Lignes 9 et 10) affirme même LOUIS XV. Et le Parlement de Paris, jouant sur l’homonymie entre lui et son cousin britannique, revendique de participer à l’élaboration de la loi. Or les magistrats français ne sont pas des élus, ce sont des juges qui ont acheté leur charge et de ce fait sont propriétaires de leurs offices : par ailleurs, ce sont des aristocrates qui refusent toute modernisation de l’État afin de garder leurs privilèges. Mais paradoxalement ils le font au nom de la défense des libertés. C’est-à-dire de leurs privilèges ! Étrange situation que de voir des monarques absolus comme LOUIS XV et LOUIS XVI se battre pour la réforme de l’État au nom de la Liberté et de voir les Parlementaires la refuser au nom des libertés

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La monarchie française est, au XVIIIe siècle, la prisonnière d’un double paradoxe : elle souhaite limiter les privilèges parfois exorbitants d’une haute noblesse de magistrats qui freine ses réformes, mais pour cela, use du plus rétrograde de ses instruments, l’origine divine et donc sacrée du pouvoir des rois. Les « Lumières » sont dans la situation inverse mais tout aussi paradoxale : elles dénoncent le caractère arbitraire et rétrograde de la monarchie absolue de droit divin, en défendant à chaque fois qu’elle le peut les privilèges des Parlements, qui ne sont alors que des cours de justice composées de privilégiés, que les idées de liberté et d’égalité laissent parfaitement froids.

Le dénouement de ces deux paradoxes se réalisera à la Révolution française, le 26 juin 1789, lors du « serment du jeu de paume » pendant lequel les députés du Tiers-État se proclament Assemblée Nationale : la France se dote alors d’une institution spécifiquement législative, la monarchie absolue n’est plus.

© Souleymane ALI YÉRO, Erwan BERTHO & Ronan KOSSOU (2021).

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1.8.1._2de_DEVOIR_SURVEILLE_Histoire_Monarchie_absolue_France_2020-2021

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